Article R6152-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 41-1 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 41-1 (partie)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000022911435&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de

 Lire la suite…

www.lucas-baloup.com

Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?

 Lire la suite…

www.lucas-baloup.com

Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappel […] […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 19NC00089, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A la suite de l'avis favorable du comité médical du 29 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 22 juin 2015, pris en application des dispositions de l'article R. 6152-43 du code de la santé publique et notifié au centre hospitalier de Pfastatt le 9 juillet 2015, a autorisé la requérante à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois, du 15 juillet au 14 octobre 2015. […]

 Lire la suite…
  • Retenues sur traitement pour absence du service fait·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues sur traitement·
  • Position d'activité·
  • Personnel médical·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Positions·
  • Centre hospitalier

2Tribunal administratif d'Orléans, 3 août 2010, n° 0801548
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-36 de ce code : « Un comité médical placé auprès de chaque préfet, […] ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-43 du même code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Santé publique·
  • Comités·
  • Congé de maladie·
  • Service·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Suspension des fonctions·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/03698
Confirmation

[…] — constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 (conformément aux dispositions de l'article R.6152-41 du code de la santé publique) et les indemnités journalières lors des rechutes, […] Dans son argumentation, M me X revendique le bénéfice du statut relevant des dispositions de l'article R. 6152-43 du même code, selon lesquelles :

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Pension d'invalidité·
  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Indemnités journalieres·
  • Île-de-france·
  • Thérapeutique·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).