Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Commentaires • 4
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?
Lire la suite…Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappel […] […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?
Lire la suite…Décisions • 7
[…] A la suite de l'avis favorable du comité médical du 29 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 22 juin 2015, pris en application des dispositions de l'article R. 6152-43 du code de la santé publique et notifié au centre hospitalier de Pfastatt le 9 juillet 2015, a autorisé la requérante à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois, du 15 juillet au 14 octobre 2015. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-36 de ce code : « Un comité médical placé auprès de chaque préfet, […] ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-43 du même code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/03698
[…] — constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 (conformément aux dispositions de l'article R.6152-41 du code de la santé publique) et les indemnités journalières lors des rechutes, […] Dans son argumentation, M me X revendique le bénéfice du statut relevant des dispositions de l'article R. 6152-43 du même code, selon lesquelles :
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