Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-44 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
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[…] R. 6152-542 à R. 6152-44 du code de la santé publique ; que l'article R. 6152-542 permettait le recrutement de M me X en qualité d'assistant spécialiste associé par contrat d'une durée d'un an ; que M me X a été informée à plusieurs reprises de la volonté de la direction de l'hôpital de ne pas renouveler son contrat en qualité de praticien attaché ; que M me X a donné son accord pour son recrutement en qualité d'assistant spécialiste associé et a signé son contrat de travail ; qu'elle n'était pas dans l'obligation de formuler une proposition de contrat de travail à M me X ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2014, n° 1200588
[…] au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester, avant l'intervention de cette décision, l'avis rendu par le comité médical le 28 septembre 2011 devant le comité médical supérieur, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret du 19 avril 1988, ces dispositions, relatives aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ne trouvent pas à s'appliquer à sa situation, la requérante ayant le statut de praticien hospitalier, dont les congés de maladie sont régis par les articles R. 6152-36 à R. 6152-44 du code de la santé publique ; que si, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 6152-36 de ce code, […]
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