Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
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Décisions • 6
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / (…) 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-45 du même code : « Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. […]
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[…] la circonstance que M me A… a, à la suite d'un congé de maternité expirant le 7 février 2019, présenté une demande de congé parental à compter du 8 février 2019 n'a pas eu pour effet de mettre fin de façon anticipée au contrat alors en cours la liant au centre hospitalier de Bastia dont le terme était prévu le 31 mars 2019, la circonstance qu'elle n'aurait pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article R. 6152-45 du code de la santé publique relatives au congé parental, de même que celle tirée de ce qu'elle n'aurait sollicité la prolongation de ce congé, renouvelable par tacite reconduction, qu'après l'expiration de la première période de six mois, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2011, n° 0819552
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / (…) 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-45 du même code : « Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. […]
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