Article R6152-45 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 43 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.
Le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R. 6152-35 qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2011, n° 0819552
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / (…) 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-45 du même code : « Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. […]

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2CAA de MARSEILLE, 18 novembre 2021, 21MA03205, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] la circonstance que M me A… a, à la suite d'un congé de maternité expirant le 7 février 2019, présenté une demande de congé parental à compter du 8 février 2019 n'a pas eu pour effet de mettre fin de façon anticipée au contrat alors en cours la liant au centre hospitalier de Bastia dont le terme était prévu le 31 mars 2019, la circonstance qu'elle n'aurait pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article R. 6152-45 du code de la santé publique relatives au congé parental, de même que celle tirée de ce qu'elle n'aurait sollicité la prolongation de ce congé, renouvelable par tacite reconduction, qu'après l'expiration de la première période de six mois, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2011, n° 0819552
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / (…) 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-45 du même code : « Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. […]

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