Article R6152-47 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 44 (II), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 octobre 2018

[…] Froger, avocat de M. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-47 du code de la santé publique : » (…) L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. […] A…avait réitéré, par courrier du 20 juillet 2011 sa demande, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 414156
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-47 du code de la santé publique : « (…) L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois. » ;

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  • Omission à se prononcer sur un moyen d'appel·
  • Obligation de motiver la requête·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Rédaction des jugements·
  • Formes de la requête·
  • Questions générales·
  • Voies de recours·
  • Jugements·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2015, n° 1502005

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-36 du code de la santé publique : « Un comité médical est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. » et qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article R 6152-47 dudit code : « (…) Le praticien qui, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (…) » ; […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : (…) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret » ; […] R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. […]

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