Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
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[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : — le centre hospitalier méconnait les dispositions de l'article R. 6152-49 du code de la santé publique dès lors que sa durée de congé-formation est de 20 jours par an et non de 15 jours ; — le centre hospitalier lui a accordé une dérogation à son droit à congé-formation aux termes d'un accord verbal intervenu avant qu'il ne débute sa formation en novembre 2012 et qui prévoyait l'absence de tout contingent d'heures de formation ; — le centre hospitalier n'est pas fondé à faire valoir qu'il ignorait l'existence d'un tel accord ;
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[…] — qu'aucune poursuite disciplinaire en raison des faits reprochés n'a été diligentée à son encontre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-49 du code de la santé publique ; […]
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3. Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 6 juillet 2023, n° 21BX02569
[…] En outre, alors notamment qu'il résulte de l'instruction que M me B n'a pas pris la totalité de ses congés de formation pour les années 2014, 2015 et 2018, la circonstance qu'elle n'a pas bénéficié des cinq jours supplémentaires par an au titre du congé formation, prévus par les dispositions de l'article R. 6152-49 du code de la santé publique pour les praticiens ayant souscrit la convention d'engagement, n'est pas susceptible de démontrer un quelconque préjudice, notamment pour le suivi de sa formation d'allergologue. […]
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