Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 2 : Mise à disposition
Article R6152-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50-1 du code de la santé publique la position de recherche d'affectation est : « la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Stage·
- Affectation·
- Réintégration·
- Suspension·
- Abrogation·
- Gestion·
- Recherche·
- Santé
[…] ' elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique mais de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Pharmacien·
- Suspension·
- Légalité·
- Exécution·
- Travailleur handicapé·
- Médicaments
3. Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2014, n° 1403199
[…] — la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et de violation de la loi dès lors que la mise à disposition d'un praticien hospitalier ne peut intervenir sans l'accord de l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire·
- Centre hospitalier·
- Suspension·
- Référé·
- Compétence·
- Urgence·
- Changement d 'affectation·
- Défaut de motivation