Article R6152-50 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 46 bis (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 46 (bis)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service.

La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.

Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.

Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée d'un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.

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Mouillac-delage · LegaVox · 4 avril 2017
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Décisions22


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301762
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50-1 du code de la santé publique la position de recherche d'affectation est : « la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 4 juillet 2022, n° 2200910
Rejet

[…] ' elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique mais de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2014, n° 1403199
Rejet

[…] — la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et de violation de la loi dès lors que la mise à disposition d'un praticien hospitalier ne peut intervenir sans l'accord de l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique ;

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