Article R6152-52 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 48 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2013, n° 1101384
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-52 du code de la santé publique, le détachement sur demande est prononcé par la directrice du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale et du directeur de l'établissement dans lequel le praticien concerné est affecté ; qu'aux termes de l'article R. 6152-51: « Les praticiens (…) peuvent être placés en position de détachement (…) sur leur demande : (…) 6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement privé chargé d'une ou de plusieurs missions de service public (…) » ;

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  • Détachement·
  • Gestion·
  • Démission·
  • Refus·
  • Demande·
  • Avis·
  • Centre hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs
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