Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 4 : Détachement
Article R6152-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé est détaché de droit pour la durée du contrat.
Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, […] A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53 (…) » ;
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[…] D'une part, si les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agents publics, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] que le statut général des fonctionnaires n'est notamment pas applicable aux « médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». […] En vertu de l'article R. 6152-51 du code de la santé publique, […] le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. […]
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 299412, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, issu du II de l'article 6 du décret attaqué : La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, […] sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. ; qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique : A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. […]
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