Article R6152-54 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 50 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-54 du code de la santé publique : « (…) le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. / Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. (…). »

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2Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 30 janvier 2023, n° 2208914
Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'erreur de fait et de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-62 et suivants et R. 6152-54 et R. 6152-59 du code de la santé publique dès lors que les conditions de son placement en disponibilité d'office n'étaient pas réunies et que l'administration a l'obligation de réintégrer d'office un praticien hospitalier à l'issue de sa disponibilité lorsqu'elle n'excède pas six mois.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, […] -les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ; -les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code » ;

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