Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 4 : Détachement
Article R6152-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-72 du code de la santé publique : « Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-56 : « Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. […]
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 5 février 2021, 18PA03844, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6431-12 du code de la santé publique : « Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective. (…) L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. ». Aux termes de l'article R. 6152-56 : « Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché. ».
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