Article R6152-62 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version06/10/2006
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 55, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, IX JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]

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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]

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Décisions25


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Positions·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Congé·
  • Gestion·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1303769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / […] 4° A des congés de maladie, longue maladie, […] en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité. / Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
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  • Santé publique·
  • Avis·
  • Île-de-france·
  • Durée·
  • Activité professionnelle

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1202072
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62 , R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; […]

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