Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 6 : Disponibilité
Article R6152-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, […] Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / […] 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; […] le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-39 du même code : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1202072
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. / Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; […] après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62 , R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; […]
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