Article R6152-63 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions24


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, […] Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ».

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2Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1303769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / […] 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; […] le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-39 du même code : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1202072
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. / Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; […] après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62 , R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; […]

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