Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 6 : Disponibilité
Article R6152-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.
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Décisions • 7
[…] — dès lors que le délai de prévenance n'a pas été respecté, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est applicable à sa situation car il vise les contrats administratifs ; — il était en droit de réclamer un congé sans solde, en vertu notamment de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, par la société d'avocats Landwell, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il fait en outre valoir que :
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[…] alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n'a d'ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; le tribunal se contente de reprendre la réponse d'un fonctionnaire du ministère de la santé qui estime que la demande d'indemnisation doit être faite auprès de l'établissement d'affectation et qu'un fonctionnaire en disponibilité n'a plus d'affectation ; cette interprétation erronée des textes rend en réalité impossible l'exercice de ses droits ;
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA01341, Inédit au recueil Lebon
[…] – dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel maintien en disponibilité pour convenances personnelles, qui ne pouvait être prolongé au-delà de trois années, la décision en litige ne pouvait trouver son fondement légal dans le 3° du II de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ;
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