Article R6152-64 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
2° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
3° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — dès lors que le délai de prévenance n'a pas été respecté, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est applicable à sa situation car il vise les contrats administratifs ; — il était en droit de réclamer un congé sans solde, en vertu notamment de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, par la société d'avocats Landwell, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il fait en outre valoir que :

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2013, n° 10MA03670
Annulation

[…] alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n'a d'ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; le tribunal se contente de reprendre la réponse d'un fonctionnaire du ministère de la santé qui estime que la demande d'indemnisation doit être faite auprès de l'établissement d'affectation et qu'un fonctionnaire en disponibilité n'a plus d'affectation ; cette interprétation erronée des textes rend en réalité impossible l'exercice de ses droits ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA01341, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel maintien en disponibilité pour convenances personnelles, qui ne pouvait être prolongé au-delà de trois années, la décision en litige ne pouvait trouver son fondement légal dans le 3° du II de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ;

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