Article R6152-65 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 58 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 58 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.

La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions12


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, […] Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ».

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2Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1303769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / […] 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; […] le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-39 du même code : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1202072
Annulation

[…] Le CNG soutient que l'article R. 6152-65 du code de la santé publique qui prévoit diverses consultations ne s'applique que dans l'hypothèse où la disponibilité est demandée par le praticien ; la décision a été prise régulièrement après avis du comité médical du 14 mai 2008, lequel ne peut utilement être remis en cause ;

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