Article R6152-70 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 63 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 63 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-70 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 4° Le licenciement. / Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement. / Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. […]

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