Article R6152-71 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 64 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 64 (sauf les mots "et dans l'établissement public de Mayotte)

Entrée en vigueur le 2 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 - art. 1

Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX04555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les conséquences de la mesure de suspension du D r E sur son activité professionnelle ou sa santé sont sans incidence sur son bien-fondé ; le docteur E continue de percevoir ses émoluments mensuels prévus au 1° de l'article R. 6152-71 et au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; en outre, les décisions attaquées ne le privent aucunement de la possibilité d'exercer son activité libérale ailleurs qu'au CHUM ; la perte de l'agrément « SOS Mains » donné par la Fédération des services des urgences de la main (FESUM) est postérieure à la décision en litige ;

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  • Suspension·
  • Service·
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  • Santé publique·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Chirurgie·
  • Centre hospitalier·
  • Harcèlement

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a droit à l'indemnité de vie chère prévue à l'article R. 6152-71 du code de la santé publique dès lors qu'en étant mis à disposition, il doit percevoir l'ensemble de sa rémunération, y compris ses indemnités, liée à son affectation dans son établissement d'origine ainsi que le prévoit l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 pour un fonctionnaire mis à disposition ;

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Département d'outre-mer

3Tribunal administratif de La Réunion, 18 août 2016, n° 1401288
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-71 du même code : « Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. (…) » ;

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