Article R6152-50-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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SOURCE : articles R.6152-50-1 et R.6152-236-1 du code de la santé publique.

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Décisions41


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301762
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 36-11-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50-1 du code de la santé publique la position de recherche d'affectation est : « la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2013, n° 1114390
Annulation

[…] 36-11-01-03 […] Considérant que si le CNG soutient que M me X n'a pas d'intérêt à agir contre la décision contestée dès lors qu'elle est prise en charge financièrement par cet établissement public et qu'elle est accompagnée dans sa recherche d'affectation nouvelle, il résulte des dispositions des articles R. 6152-50-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à la position en recherche d'affectation que l'arrêté attaqué a pour effet de mettre l'intéressée, au moins temporairement, dans l'impossibilité d'exercer effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade et modifie les éléments de sa rémunération ; que, […]

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