Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 7 : Droit syndical
Article R6152-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
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[…] 4. Le 3ème alinéa de l'article R. 6152-73 du code de la santé publique renvoie à un arrêté pris par le ministre chargé de la santé les conditions dans lesquelles les autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement pour les hypothèses propres aux activités du syndicat. Les syndicats requérants ne sont donc pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que le ministre des solidarités et de la santé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, faute de justifier d'une délégation de signature du pouvoir réglementaire.
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2013, 12MA02273, Inédit au recueil Lebon
[…] l'organisation mise en place, avalisée par un protocole et respectée par ses confrères, et qu'au demeurant, aucun élément versé au dossier n'établit qu'un préavis de grève a été déposé dans le cadre du droit syndical reconnu aux praticiens hospitaliers par l'article R. 6152-73 du code de la santé publique ; qu'au surplus, une délibération du 28 juin 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de santé de Corse autorise, au centre hospitalier de Bastia, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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