Article R6152-74 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version05/05/2007
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 66 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 66

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaires5


www.officioavocats.com · 23 avril 2024

Dans un premier temps, le Conseil d'État rappel le cadre juridique sur les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitalier, prévu par l'article R. 6152-74 du code de la santé publique lequel prévoit que :

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Me Eric Halpern · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

[…] [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]

 Lire la suite…

www.halpern-avocat.com · 9 juillet 2018

[…] [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2016, n° 1310363
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il a été pris en violation des droits de la défense et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, en l'absence de prise en considération de son mémoire en défense du 11 octobre 2013 et de communication de son dossier préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juillet 2014, n° 11852

[…] L'ARS soutient, en outre, après le rappel des faits dans leur chronologie et au visa des articles R. 6152-74, -77, -78 et L. 4126-5 du code de la santé publique, que la procédure a été régulière ; qu'en particulier, la procédure disciplinaire ordinale est indépendante de celle applicable devant le conseil de discipline du CNG, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2013, n° 1100784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; […]

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