Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 8 : Discipline
Article R6152-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Commentaires • 5
[…] [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]
Lire la suite…[…] [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] — il a été pris en violation des droits de la défense et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, en l'absence de prise en considération de son mémoire en défense du 11 octobre 2013 et de communication de son dossier préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
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[…] L'ARS soutient, en outre, après le rappel des faits dans leur chronologie et au visa des articles R. 6152-74, -77, -78 et L. 4126-5 du code de la santé publique, que la procédure a été régulière ; qu'en particulier, la procédure disciplinaire ordinale est indépendante de celle applicable devant le conseil de discipline du CNG, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2013, n° 1100784
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; […]
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Dans un premier temps, le Conseil d'État rappel le cadre juridique sur les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitalier, prévu par l'article R. 6152-74 du code de la santé publique lequel prévoit que :
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