Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 9 : Discipline
Article R6152-75 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Commentaires • 2
[…] [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — cette décision méconnait l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, dès lors que le rapport du rapporteur du conseil de discipline des praticiens hospitaliers lui a été notifié tardivement ;
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[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1301455
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-75 du code de la santé publique : «Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-313 du code de la santé publique : «Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, […]
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[…] [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique
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