Article R6152-75 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 67 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 67 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.


Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.


Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.


Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien.

Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaires2


Me Eric Halpern · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

[…] [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique

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www.halpern-avocat.com · 9 juillet 2018

[…] [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304184
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2022, n° 2202975
Rejet

[…] — cette décision méconnait l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, dès lors que le rapport du rapporteur du conseil de discipline des praticiens hospitaliers lui a été notifié tardivement ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1301455
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-75 du code de la santé publique : «Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-313 du code de la santé publique : «Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, […]

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