Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 8 : Discipline
Article R6152-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Commentaires • 2
[…] [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 7
[…] X a fait l'objet ont été engagées par le ministre chargé de la santé dès le 20 avril 2005, sans que le conseil de discipline ait examiné son cas dans le délai de quatre mois prescrit par l'article R. 6152-76 du code de la santé publique, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il en va de même, en tout état de cause, […]
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[…] — le conseil de discipline n'a pas été saisi le 21 septembre 2010, le courrier du 21 septembre 2010 informait le requérant de « l'engagement d'une procédure disciplinaire », les membres du conseil de discipline ont été convoqués par courriel du 10 janvier 2011, le requérant a été avisé le 10 janvier 2011 de sa convocation devant le conseil de discipline soit plus de 2 mois avant la séance du conseil de discipline fixée au 25 mars 2011, la procédure issue des articles R. 6152-75 et R. 6152-76 du code de la santé publique a été respectée ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010, n° 08B00537
[…] que le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa plainte à l'encontre du requérant et que la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins du Centre a donné acte de ce désistement ; que le Conseil de discipline a rendu son avis le 10 octobre 2006, soit très au-delà du délai de 4 mois prévu à l'article R. 6152-76 du code de la santé publique ; que les droits de la défense n'ont pas été strictement observés, le requérant n'ayant pas été averti de la possibilité de se faire assister du défenseur de son choix et n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement sa défense ;
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[…] [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique
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