Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 8 : Discipline
Article R6152-78 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — cette décision de suspension des fonctions à titre conservatoire constitue une sanction et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6152-75 à R. 6152-78 du code de la santé publique ;
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[…] – le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I… par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2011, n° 1003361
[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé conformément aux articles 66 à 70 du décret n° 84-131 et aux articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ;
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Les dispositions des articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique fixent les règles applicables aux praticiens hospitaliers en matière disciplinaire. Il ressort de ces articles que, même si un praticien hospitalier fait l'objet d'une instruction pénale, ce n'est que dans le cadre d'une procédure disciplinaire que sa suspension peut intervenir, la procédure disciplinaire étant autonome à l'égard de la procédure judiciaire.
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