Article R6152-79 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 71, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.

Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.

Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.

Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions50


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2011, n° 1001688
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT01878, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, suspendu de ses fonctions en application de l'article R. 6152-81 du même code ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. […]

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