Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-80 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
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Décisions • 39
[…] — qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de son dossier ; — qu'il n'a fait l'objet d'aucune enquête de la part d'un médecin inspecteur de la santé publique comme le prévoit le code de santé publique ; — qu'il n'a pas eu communication de son dossier en méconnaissance des articles R.6152-80 et R.612-86 du code de la santé publique ; — que les avis défavorables ne sont pas motivés ; — que les règles de procédure de titularisation de praticien hospitalier ont été méconnues ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret susvisé du 24 février 1984, devenu l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80(…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2011, n° 1001688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. […] après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. […]
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