Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-81 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
Commentaires • 4
Décisions • 41
[…] 7 janvier 2009 pris en application des dispositions de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique, M. Y a été suspendu de ses fonctions « jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas » ; que, saisie pour avis dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle initiée à l'encontre de M. Y, la commission statutaire nationale a émis un avis proposant la modification des fonctions de l'intéressé pour qu'il n'exerce plus aucune activité clinique ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2010, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé au licenciement de M. Y pour insuffisance professionnelle ; que le requérant demande l'annulation de cette dernière décision ;
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[…] de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, suspendu de ses fonctions en application de l'article R. 6152-81 du même code ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; que les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; 2/ Ou sur le fondement de l'article R. 6152-81 du CSP, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure d'insuffisance professionnelle en attendant qu'il soit statué sur son cas;
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