Article R6152-82 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; que les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Suspension·
  • Directeur général·
  • Gestion

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX01654, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, […] En outre, en application des dispositions de l'article R. 6152-14 du même code, les dispositions des articles R. 6152-79 à R. 6152-82 relatifs à l'insuffisance professionnelle ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Gestion·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2012, n° 1101703
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient, qu'en application de l'article R.6152-82 du code de santé publique, il dispose d'un droit incontestable au versement de l'indemnité de licenciement prévue règlementairement ; qu'à la date de l'introduction de la requête, il n'a toujours pas perçu d'indemnité de licenciement ; […] d'autre part, qu'il n'est ni soutenu, ni établi, que la somme allouée par le centre hospitalier ne correspondrait pas au montant de l'indemnité de licenciement tel que déterminé par les dispositions règlementaires du code de la santé publique ; que par suite, le solde de l'obligation dont se prévaut M. […]

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  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Versement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Lieu
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