Article R6152-83 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 10LY01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-80 de ce code, dans sa version en vigueur à la même date : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. / (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-81 du même code, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2007 susvisé : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 du même code : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2010, n° 0900603
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-79 du code de la santé publique : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. […] elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. / La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, […]

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