Article R6152-84 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2011, n° 1001186
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — la décision a été prise en dehors de toute garantie de procédure puisque la commission nationale statutaire n'a pas été saisie et n'a pas été appelée à donner son avis, et il n'a pas eu communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique, enfin l'article R. 6152-84 du même code a été méconnu ;

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