Article R6152-87 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2007 susvisé : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] que l'article R. 6152-81 du même code dispose : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-87 du même code : « Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, […]

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