Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-87 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00094, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2007 susvisé : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] que l'article R. 6152-81 du même code dispose : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-87 du même code : « Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, […]
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