Article R6152-88 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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