Article R6152-89 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT01878, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, suspendu de ses fonctions en application de l'article R. 6152-81 du même code ;

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