Article R6152-90 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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