Article R6152-91 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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