Article R6152-93 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version21/06/2006
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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-324-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2010, n° 0908195
Rejet

[…] la décision de prolongation de son stage ; qu'à la date de l'arrêté du 26 octobre 2009, elle devait être regardée comme étant dans la position d'un praticien hospitalier titulaire dont le licenciement pour inaptitude professionnelle restait possible mais à la condition que soient respectées les garanties statutaires prévues par les articles R. 6152-79 à R. 6152-93 du code de la santé publique ; que l'arrêté litigieux repose sur un détournement de procédure dès lors que l'intéressée a été regardée comme se trouvant toujours en période probatoire ; qu'elle aurait dû être mise à même de préparer et de présenter sa défense dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; […]

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  • Stage·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Détournement de procédure·
  • Prolongation·
  • Organisations internationales·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Détournement·
  • Urgence

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 10LY01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-80 de ce code, dans sa version en vigueur à la même date : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. / (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-81 du même code, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Centre hospitalier·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Gynécologie·
  • Obstétrique

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2007 susvisé : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, […] psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 du même code : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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