Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-95 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Commentaires • 2
Si la fonction de médecin coordonnateur est exercée par un praticien hospitalier, l'article R. 6152-95 du code de la santé publique dispose que « la limite d'âge des praticiens [hospitaliers] relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans ». En application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui prévoit un report progressif de deux ans des bornes d'âge des salariés du régime général et des régimes spéciaux, […] celui-ci peut alors être recruté sans limite d'âge, en application des dispositions de l'article R6152-402 du code de la santé publique pour une période de six mois à trois ans.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] La limite d'âge des praticiens hospitaliers est fixée à 65 ans (selon l'article R6152-95 du code de la santé publique). […] Il en résulte également que le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an et que lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé, que ce soit longue durée ou longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-95 du code de la santé publique : « La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans » ; qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1 er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 1403375
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-95 du code de la santé publique : « La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, applicable aux praticiens hospitaliers : « Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, […]
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En effet, l'article R. 6152-95 du code de la santé publique dispose que « la limite d'âge des praticiens [hospitaliers] relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans ». Alors même que les praticiens salariés du secteur privé à but non lucratif ont la possibilité, s'ils le désirent, de continuer à exercer jusqu'à 70 ans.
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