Article R6152-95 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 75, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 24 octobre 2016
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Commentaires2


Mme Régine Povéda · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

En effet, l'article R. 6152-95 du code de la santé publique dispose que « la limite d'âge des praticiens [hospitaliers] relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans ». Alors même que les praticiens salariés du secteur privé à but non lucratif ont la possibilité, s'ils le désirent, de continuer à exercer jusqu'à 70 ans.

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Mme Véronique Besse · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Si la fonction de médecin coordonnateur est exercée par un praticien hospitalier, l'article R. 6152-95 du code de la santé publique dispose que « la limite d'âge des praticiens [hospitaliers] relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans ». En application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui prévoit un report progressif de deux ans des bornes d'âge des salariés du régime général et des régimes spéciaux, […] celui-ci peut alors être recruté sans limite d'âge, en application des dispositions de l'article R6152-402 du code de la santé publique pour une période de six mois à trois ans.

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 19 février 2013, n° 08/17894

[…] La limite d'âge des praticiens hospitaliers est fixée à 65 ans (selon l'article R6152-95 du code de la santé publique). […] Il en résulte également que le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an et que lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé, que ce soit longue durée ou longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 mars 2016, n° 1402396
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-95 du code de la santé publique : « La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans » ; qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1 er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 1403375
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-95 du code de la santé publique : « La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, applicable aux praticiens hospitaliers : « Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, […]

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