Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-96 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 8
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte au prorata des obligations de service hebdomadaires, dans la limite de dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1. Considérant qu'au soutien de ses conclusions, M. Z fait valoir qu'il a été contraint de présenter une demande de radiation des cadres à l'issue d'un entretien tenu le 18 juin 2012 entre lui-même, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, le directeur référent du pôle de psychiatrie, le directeur des affaires médicales et le chef de pôle ; qu'au cours de cet entretien, des accusations infondées ont été relayées en toute partialité par ses interlocuteurs ; qu'il n'a pu préparer cet entretien compte tenu d'une convocation tardive, et se faire assister d'une personne de son choix ; qu'enfin M. Z soutient qu'il est fondé à se prévaloir de l'honorariat prévu à l'article R. 6152-96 du code de la santé publique ;
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2. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 septembre 2023, 21VE02298, Inédit au recueil Lebon
[…] — la mesure de suspension qui lui a été infligée en 2013 ne constitue pas une cessation de fonctions au sens des dispositions de l'article R. 6152-96 et suivants du code de la santé publique et n'a donc pas pu mettre fin à son contrat d'engagement de service public exclusif ;
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[…] votre jurisprudence ne comporte pas de distinction relative à l'initiative de la perte de qualité de licencié : vous jugez qu'une 1 Décision fichée comme ayant abandonné la jurisprudence R... […] Ce fichage nous apparait contestable dès lors qu'était en cause dans l'affaire R... un praticien ayant été radié du tableau à l'initiative de l'ordre, la solution selon laquelle l'infliction d'une sanction ultérieure à cette radiation n'est plus possible dans un tel cas nous semblant toujours d'actualité/ 2 Article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais aux termes du second alinéa de l'article R. 6152-96 du code de la santé publique, […]
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