Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 9
Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application.
Commentaires • 5
Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] […] Par ailleurs, les articles L. 6152-5-1 et R. 6152-97 du CSP prévoient que la Commission de déontologie est compétente pour se prononcer sur la situation des PH démissionnaires au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.
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[…] qu'en transmettant, le 27 janvier 2011, cette demande à la directrice du centre national de gestion, le directeur du centre hospitalier a indiqué au D r X le 21 février 2011 saisir pour avis la commission de déontologie en application de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique ; qu'au vu de l'avis, favorable avec réserve, émis le 16 mars 2011 par ladite commission, […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le centre national de gestion de la demande du praticien. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 février 2012, n° 1100876
[…] — que l'article R. 6152-97 du code de la santé publique, fondement sur lequel la décision attaquée a été prise, est contraire à l'article 34 de la Constitution dès lors que seul le législateur est compétent pour restreindre la liberté d'entreprendre ;
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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] […] Par ailleurs, les articles L. 6152-5-1 et R. 6152-97 du CSP prévoient que la Commission de déontologie est compétente pour se prononcer sur la situation des PH démissionnaires au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.
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