Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
Article R6152-325 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 - art. 1
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-325 ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire ; Vu le code de justice administrative ;
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2. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 306011, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire, pris pour l'application du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 qui a notamment inséré dans le code de la santé publique l'article R. 6152-325 instituant une commission statutaire régionale paritaire auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
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