Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 6 : Rémunération
Article R6152-220 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Commentaires • 7
Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] […] Le PH en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments fixés au 1° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220 du CSP, ainsi que de ses droits à avancement.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] 8. L'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : (…) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 6152-220-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 3 juillet 2013, 12DA01346, Inédit au recueil Lebon
[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : " Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : / 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier (…) ; / 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service (…) » ;
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