Article R6152-221 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 10 () JORF 6 octobre 2006

Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier :
1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-220.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1207002
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-221 de ce code : « Les médecins, pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 298460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il appartient à chaque établissement de santé participant au service public hospitalier d'assurer la continuité des soins, y compris dans les structures de biologie médicale, et de veiller à ce que les patients reçoivent des soins appropriés à leur état ; que l'article R. 615228 du code de la santé publique, s'il confie la responsabilité médicale d'assurer la continuité des soins aux médecins et autres membres du corps médical de l'établissement, prévoit, […] que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 6152221, dans sa rédaction issue du décret attaqué qui reprend les mêmes dispositions s'agissant des praticiens exerçant à temps partiel, doit être écarté ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2010, n° 0808474
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-201 de la santé publique : « Les médecins, […] Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers à temps partiel ne peuvent être placés en position de détachement auprès d'un autre établissement de santé que dans un emploi relevant de leur statut ; qu'aux termes de l'article R. 6152-222 du code précité : « Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, […]

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