Article D6152-277 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 - art. 1 (Ab), Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 344595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article D. 6152-277 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics sont soumis au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ; qu'aux termes du second alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du 6° de l'article 18 du décret attaqué : « Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation » ; […]

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