Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article D6152-277 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics.
Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 344595, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article D. 6152-277 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics sont soumis au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ; qu'aux termes du second alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du 6° de l'article 18 du décret attaqué : « Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation » ; […]
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