Article R6152-270 du Code de la santé publique

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 56 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 56 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)

Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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