Article R6152-273 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 59 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :

1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6152-209 ;

2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement selon la procédure prévue à l'article R. 6152-208.

S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, 2 février 2006, n° 20060660, et TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1402167). […] A l'égard d'une partie d'entre ces derniers, l'article R. 6152-274 du CSP prévoit « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel […] peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » (choix parfois non satisfaisant et susceptible d'être davantage radical que dans l […]

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R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, 2 février 2006, n° 20060660, et TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1402167). […] A l'égard d'une partie d'entre ces derniers, l'article R. 6152-274 du CSP prévoit « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel […] peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » (choix parfois non satisfaisant et susceptible d'être davantage radical que dans l […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. […] soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du même code : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 8 janvier 2024, n° 2210504
Rejet

[…] A ne pouvait être pourvu d'une nouvelle affectation correspondant à son projet professionnel et à ses impératifs personnels, et le placer en position de disponibilité d'office, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-273 du code de la santé publique, alors en vigueur. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :

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